JORF n°0163 du 10 juillet 2024

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article 7 concernant le complément de la part liée aux fonctions des agents de l'aviation civile

Résumé Certains agents de l'aviation civile peuvent avoir un supplément de salaire, mais il ne peut pas être gardé si l'essai est prolongé.

L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au I :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Un complément de la part liée aux fonctions peut être versé aux agents en fonctions dans certains sites ou services de la direction générale de l'aviation civile ou de l'école nationale de l'aviation civile. » ;

b) Les mots : « Ce complément peut être maintenu en cas de pérennisation de la mesure ayant fait l'objet d'expérimentation. » sont supprimés ;

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique détermine les modalités d'application du présent article et les montants versés au titre du complément. »


Historique des versions

Version 1

L'article 7 est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Un complément de la part liée aux fonctions peut être versé aux agents en fonctions dans certains sites ou services de la direction générale de l'aviation civile ou de l'école nationale de l'aviation civile. » ;

b) Les mots : « Ce complément peut être maintenu en cas de pérennisation de la mesure ayant fait l'objet d'expérimentation. » sont supprimés ;

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique détermine les modalités d'application du présent article et les montants versés au titre du complément. »