JORF n°0160 du 7 juillet 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences du recteur et du ministre chargé de l'éducation nationale en matière d'évaluation et de promotion des professeurs agrégés

Résumé Le recteur gère les évaluations et promotions des professeurs agrégés dans certains établissements, le ministre pour les autres.

L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.-I.-Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour l'évaluation, l'examen des demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, les promotions, l'attribution des bonifications d'ancienneté, l'établissement des tableaux d'avancement et le classement :
« 1° Des professeurs agrégés affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ;
« 2° Des professeurs agrégés affectés dans un établissement d'enseignement supérieur ;
« 3° Des professeurs agrégés exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au 1° ou au 2° et placés sous l'autorité de ce recteur.
« II.-Le ministre chargé de l'éducation nationale est l'autorité compétente pour l'évaluation, l'examen des demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, les promotions, l'attribution des bonifications d'ancienneté, l'établissement des tableaux d'avancement et le classement des professeurs agrégés ne relevant pas des dispositions du I. »


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Version 1

L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.-I.-Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour l'évaluation, l'examen des demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, les promotions, l'attribution des bonifications d'ancienneté, l'établissement des tableaux d'avancement et le classement :

« 1° Des professeurs agrégés affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ;

« 2° Des professeurs agrégés affectés dans un établissement d'enseignement supérieur ;

« 3° Des professeurs agrégés exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au 1° ou au 2° et placés sous l'autorité de ce recteur.

« II.-Le ministre chargé de l'éducation nationale est l'autorité compétente pour l'évaluation, l'examen des demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, les promotions, l'attribution des bonifications d'ancienneté, l'établissement des tableaux d'avancement et le classement des professeurs agrégés ne relevant pas des dispositions du I. »