JORF n°0156 du 3 juillet 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de l'article D. 821-34 du code

Résumé Un siège vacant au conseil régional est rempli dans les trois mois et le nouveau membre a le même mandat que l'ancien. Un mandat présidentiel de moins de deux ans ne compte pas pour le renouvellement.

L'article D. 821-34 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si un siège du bureau du conseil régional devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, un mandat de président exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement prévue à la première phrase du troisième alinéa du présent article. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 821-34 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si un siège du bureau du conseil régional devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, un mandat de président exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement prévue à la première phrase du troisième alinéa du présent article. »