JORF n°0156 du 3 juillet 2024

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des professionnels qualifiés pour les majeurs protégés

Résumé Le majeur protégé paie les frais des professionnels qui l'aident, sauf s'il est trop pauvre, ou s'il a beaucoup d'argent mais pas assez de revenus.

La rémunération du professionnel qualifié est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux frais du majeur protégé en fonction de ses ressources.
Cet arrêté précise en outre la modulation qui peut être appliquée en fonction du patrimoine du majeur protégé, ainsi que l'indemnité complémentaire qui peut être versée en fonction des diligences particulières accomplies par le professionnel qualifié dans le cadre de sa mission. Il précise également les frais qui peuvent faire l'objet d'un remboursement.
La rémunération du professionnel qualifié n'est pas à la charge du majeur protégé lorsque les ressources dont il a bénéficié l'année précédant le contrôle sont inférieures ou égales au montant déterminé dans l'arrêté mentionné au premier alinéa, à moins que son patrimoine disponible, supérieur à un montant déterminé par le même arrêté, ne lui permette de supporter cette charge.


Historique des versions

Version 1

La rémunération du professionnel qualifié est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux frais du majeur protégé en fonction de ses ressources.

Cet arrêté précise en outre la modulation qui peut être appliquée en fonction du patrimoine du majeur protégé, ainsi que l'indemnité complémentaire qui peut être versée en fonction des diligences particulières accomplies par le professionnel qualifié dans le cadre de sa mission. Il précise également les frais qui peuvent faire l'objet d'un remboursement.

La rémunération du professionnel qualifié n'est pas à la charge du majeur protégé lorsque les ressources dont il a bénéficié l'année précédant le contrôle sont inférieures ou égales au montant déterminé dans l'arrêté mentionné au premier alinéa, à moins que son patrimoine disponible, supérieur à un montant déterminé par le même arrêté, ne lui permette de supporter cette charge.