JORF n°0151 du 28 juin 2024

Décret n°2024-618 du 27 juin 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Vu la loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, notamment son article 3 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1434-12 et L. 4321-1 ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine du 8 novembre 2023 ;

Vu l'avis de la Haute Autorité de santé du 9 novembre 2023 ;

Vu les avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 13 juin 2023 et du 4 avril 2024 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 11 juin 2024 ;

Vu l'avis de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 13 juin 2024 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 12 juin 2024 ;

Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 30 mai 2024,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de participation des masseurs-kinésithérapeutes à une expérimentation

Résumé Les kinésithérapeutes doivent s'inscrire à une expérience en ligne et prouver où ils travaillent, et leurs noms sont publiés et envoyés aux assurances.

I. - Le masseur-kinésithérapeute, dont le lieu d'exercice est situé dans l'un des départements désignés par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret, déclare sa participation à l'expérimentation prévue par l'article 3 de la loi du 19 mai 2023 susvisée auprès du directeur général de l'agence régionale de santé. Il le fait au moyen d'une application sur le site internet de l'agence régionale de santé.
II. - Le masseur-kinésithérapeute joint à sa demande un document justifiant son exercice dans une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique dans l'un des départements participant à l'expérimentation.
III. - Pour chacun des départements participant à l'expérimentation, la liste des masseurs-kinésithérapeutes autorisés à y participer est publiée sur le site internet de l'agence régionale de santé.
IV. - Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le département participant à l'expérimentation transmet les noms des masseurs-kinésithérapeutes intégrant l'expérimentation aux organismes de sécurité sociale locaux concernés.
V. - Les masseurs-kinésithérapeutes peuvent être autorisés à participer à l'expérimentation jusqu'à six mois avant le terme de celle-ci.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge expérimentale des patients par les masseurs-kinésithérapeutes sans prescription médicale

Résumé Les masseurs peuvent soigner sans ordonnance, mais avec des limites et doivent envoyer voir un médecin si besoin.

I. - Le masseur-kinésithérapeute répondant aux conditions prévues à l'article 1er peut, à titre expérimental, prendre en charge sans prescription médicale les patients dans les conditions suivantes :
1° Dans le cas où le patient n'a pas eu de diagnostic médical préalable, le nombre de séances pouvant être réalisées par le masseur-kinésithérapeute est limité à huit par patient ;
2° Dans le cas où le patient a eu un diagnostic médical préalable, le masseur-kinésithérapeute pratique son art conformément aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
II. - Le masseur-kinésithérapeute oriente le patient vers son médecin traitant ou, à défaut, un autre médecin dès lors qu'un diagnostic ou un avis médical s'avère nécessaire.

Article 3

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Obligation de rapport pour les masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes doivent envoyer leurs notes de soins dans le dossier médical du patient.

Le masseur-kinésithérapeute reporte, dans le dossier médical partagé du patient, un bilan initial et un compte-rendu des soins réalisés et les adresse au patient ainsi qu'au médecin traitant de ce dernier.

Article 4

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Fixation des départements participant à l'expérimentation

Résumé Les départements qui participeront à l'expérimentation sont choisis par le Premier ministre et le ministre de la santé, avec l'avis de deux institutions de santé.

La liste des départements participant à l'expérimentation est fixée par arrêté du Premier ministre et du ministre en charge de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine.

Article 5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des agences régionales de santé dans l'expérimentation de la masso-kinésithérapie

Résumé Les agences régionales de santé surveillent les expériences des patients et des kinésithérapeutes lors des tests de kinésithérapie.

Les agences régionales de santé concernées sont chargées de l'évaluation de l'expérimentation sur leurs territoires. Elles effectuent un état des lieux de la prise en charge en masso-kinésithérapie pendant l'année précédant le début de l'expérimentation. Elles centralisent annuellement tout au long de l'expérimentation les informations relatives à la qualité de la prise en charge, notamment le nombre de masseurs-kinésithérapeutes participant à l'expérimentation, le nombre de patients reçus en accès direct et les motifs de consultation, le nombre moyen de séances pour ces patients et le nombre d'actes réalisés, le nombre de dossiers médicaux partagés mis à jour, ainsi que les potentiels événements indésirables et le pourcentage de patients orientés vers un médecin.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et début de l'expérimentation

Résumé L'expérimentation commence dans deux mois et dure cinq ans.

L'expérimentation débute deux mois après la publication du présent décret pour une durée de cinq ans.

Article 7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Chargement de l'exécution du décret

Résumé La ministre et son adjoint doivent appliquer ce décret et le publier au Journal officiel.

La ministre du travail, de la santé et des solidarités et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juin 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Catherine Vautrin

Le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,

Frédéric Valletoux