JORF n°0151 du 28 juin 2024

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Timbres sur les documents de voyage des réfugiés et apatrides

Résumé Les documents de voyage des réfugiés peuvent être timbrés électroniquement.

Après le premier alinéa de l'article 121 KA de l'annexe IV au code général des impôts, tous les alinéas suivants de cet article sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Peuvent notamment être timbrés par ce procédé les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides soumis aux droits de timbres mentionnés au III de la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts. »


Historique des versions

Version 1

Après le premier alinéa de l'article 121 KA de l'annexe IV au code général des impôts, tous les alinéas suivants de cet article sont remplacés par l'alinéa suivant :

« Peuvent notamment être timbrés par ce procédé les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides soumis aux droits de timbres mentionnés au III de la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts. »