JORF n°0151 du 28 juin 2024

Paragraphe 1 : Catégorisation des spectacles

Article D452-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégorisation des spectacles vivants taxables

Résumé Cet article liste les types de spectacles qui sont taxés, comme les pièces de théâtre, les opéras, les ballets, les mimes, et certains spectacles d'humour dans des théâtres privés.

Les spectacles relevant du 1° de l'article L. 452-15 sont :
1° Les drames, tragédies, comédies et vaudevilles ;
2° Les opéras et opérettes ;
3° Les ballets classiques, modernes et de danse contemporaine ;
4° Les mimes et spectacles de marionnettes ;
5° Lorsqu'ils sont représentés dans des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé :
a) Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;
b) Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas des 1° et 2° de l'article D. 452-11.

Article D452-11

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Catégorisation des spectacles taxables

Résumé Certains spectacles de musique, de cabaret, d'illusionnistes, aquatiques ou sur glace, et de comédies musicales sont soumis à une taxe spécifique.

Les spectacles relevant du 2° de l'article L. 452-15 sont :
1° Les tours de chant, concerts et spectacles de jazz, de rock, de musique électronique ou de musique du monde, à l'exception de ceux relevant des musiques traditionnelles ;
2° Les spectacles de cabaret ou les spectacles composés d'une suite de tableaux de genres variés tels que des chansons, des danses ou des attractions visuelles ;
3° Les spectacles d'illusionnistes, aquatiques ou sur glace ;
4° Lorsqu'ils sont représentés dans des établissements autres que des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé :
a) Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;
b) Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas du 1° ou du 2°.

Article D452-12

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Détermination de la catégorie d'un spectacle équivoque

Résumé Un spectacle ambigu est classé par le ministre après avis d'une commission.

Un spectacle n'appartenant à aucune des catégories mentionnées aux articles D. 452-10 et D. 452-11 ou dont le rattachement à l'une de ces catégories est équivoque est réputé relever de la catégorie déterminée par le ministre chargé de la culture après avis de la commission régie par les dispositions du paragraphe 2.