Article A423-28
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Dispositions spécifiques pour la déclaration mensuelle ou trimestrielle de la taxe sur le transport maritime de passagers
Par dérogation à l'article A. 161-28, lorsque le redevable relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration, l'échéance déclarative est fixée au cours du mois de janvier de l'année qui suit l'achèvement de la période déclarative.
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