JORF n°0151 du 28 juin 2024

Article A423-28

Article A423-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour la déclaration mensuelle ou trimestrielle de la taxe sur le transport maritime de passagers

Résumé Pour les taxes payées chaque mois ou chaque trimestre, la déclaration se fait en janvier suivant.

Par dérogation à l'article A. 161-28, lorsque le redevable relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration, l'échéance déclarative est fixée au cours du mois de janvier de l'année qui suit l'achèvement de la période déclarative.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation à l'article A. 161-28, lorsque le redevable relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration, l'échéance déclarative est fixée au cours du mois de janvier de l'année qui suit l'achèvement de la période déclarative.