JORF n°0151 du 28 juin 2024

Article D423-17

Article D423-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Échéance de déclaration de la taxe sur le transport maritime de passagers vers des espaces naturels protégés

Résumé Le bateau doit déclarer la taxe pour le transport de passagers dans les 48 heures après l'arrivée dans un espace protégé ou un port spécifié.

La déclaration prévue à l'article L. 161-1 porte sur l'ensemble de la taxe devenue exigible pour les embarquements à bord d'un même navire réalisant un transport déterminé.
L'échéance déclarative est fixée à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant l'arrivée du navire dans l'un des espaces naturels protégés ou des ports mentionnés à l'article D. 423-15.


Historique des versions

Version 1

La déclaration prévue à l'article L. 161-1 porte sur l'ensemble de la taxe devenue exigible pour les embarquements à bord d'un même navire réalisant un transport déterminé.

L'échéance déclarative est fixée à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant l'arrivée du navire dans l'un des espaces naturels protégés ou des ports mentionnés à l'article D. 423-15.