Article D422-10
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Limites supérieures du tarif de sûreté et de sécurité des aéroports
Les limites supérieures du tarif de sûreté et de sécurité mentionnées à l'article L. 422-23, selon la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes, sont les suivantes :
|CLASSE DE L'AÉRODROME OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES|MAXIMUM (€)| |---------------------------------------------------|-----------| | 1 | 11,8 | | 2 | 9,5 | | 3 | 17,20 |
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