JORF n°0151 du 28 juin 2024

Article D162-11

Article D162-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'effet du renoncement au régime simplifié de déclaration

Résumé Le renoncement au régime simplifié peut commencer au début de l'activité ou plus tard, en fonction de quand il est fait.

Le renoncement au régime simplifié prend effet :
1° Au début de l'activité économique du redevable lorsqu'il intervient avant la fin du troisième mois suivant celle-ci ;
2° En cours d'activité :
a) A compter du 1er janvier de l'année en cours lorsqu'il intervient avant l'échéance déclarative du dernier exercice comptable ouvert mentionnée à l'article A. 161-30 ;
b) A compter du 1er janvier de l'année suivante lorsqu'il intervient à compter de l'échéance déclarative mentionnée au a.


Historique des versions

Version 1

Le renoncement au régime simplifié prend effet :

1° Au début de l'activité économique du redevable lorsqu'il intervient avant la fin du troisième mois suivant celle-ci ;

2° En cours d'activité :

a) A compter du 1er janvier de l'année en cours lorsqu'il intervient avant l'échéance déclarative du dernier exercice comptable ouvert mentionnée à l'article A. 161-30 ;

b) A compter du 1er janvier de l'année suivante lorsqu'il intervient à compter de l'échéance déclarative mentionnée au a.