JORF n°0140 du 16 juin 2024

Article 24

Article 24

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Modification de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement

Résumé Les exploitants d'aéronefs doivent déclarer leurs émissions de gaz à effet de serre, et peuvent demander à ce que ces données soient publiées de manière plus générale pour protéger leurs intérêts commerciaux.

L'article R. 229-37-7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «, au plus tard le 31 août de l'année précédant une période, » et : « pour cette période » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « En cours de période, » sont supprimés ;
3° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Après validation par l'autorité compétente de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre résultant des activités aériennes d'un exploitant d'aéronef, en application des dispositions du III de l'article L. 229-7, celle-ci informe l'exploitant concerné :
« 1° De la publication de ses données par la Commission européenne en application des dispositions du paragraphe 6 de l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 ;
« 2° De la faculté pour un exploitant d'aéronef qui opère sur un nombre très limité de paires d'aérodromes ou sur un nombre très limité de paires d'Etats qui sont soumis à des exigences de compensation ou sur un nombre très limité de paires d'Etats qui ne sont pas soumis à des exigences de compensation, d'obtenir une publication de ses données à un niveau d'agrégation plus élevé que celui prévu aux a et b du premier alinéa du paragraphe 6 de l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. Un exploitant d'aéronef remplissant les conditions mentionnées ci-dessus et souhaitant bénéficier de cette faculté doit adresser dans un délai de deux mois à l'autorité compétente un argumentaire expliquant pourquoi la divulgation de ses données pourrait être préjudiciable à ses intérêts commerciaux. L'autorité compétente évalue la pertinence de l'argumentaire transmis. Si elle estime que tel est le cas, elle demande à la Commission européenne de publier les données de l'exploitant d'aéronef concerné à un niveau d'agrégation plus élevé. L'autorité compétente informe l'exploitant d'aéronef concerné de l'issue de sa demande. » ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : «, avant l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-7, » et les mots : « met en œuvre la procédure prévue à l'article R. 229-37-9 et, le cas échéant, » sont supprimés.


Historique des versions

Version 1

L'article R. 229-37-7 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «, au plus tard le 31 août de l'année précédant une période, » et : « pour cette période » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « En cours de période, » sont supprimés ;

3° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Après validation par l'autorité compétente de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre résultant des activités aériennes d'un exploitant d'aéronef, en application des dispositions du III de l'article L. 229-7, celle-ci informe l'exploitant concerné :

« 1° De la publication de ses données par la Commission européenne en application des dispositions du paragraphe 6 de l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 ;

« 2° De la faculté pour un exploitant d'aéronef qui opère sur un nombre très limité de paires d'aérodromes ou sur un nombre très limité de paires d'Etats qui sont soumis à des exigences de compensation ou sur un nombre très limité de paires d'Etats qui ne sont pas soumis à des exigences de compensation, d'obtenir une publication de ses données à un niveau d'agrégation plus élevé que celui prévu aux a et b du premier alinéa du paragraphe 6 de l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. Un exploitant d'aéronef remplissant les conditions mentionnées ci-dessus et souhaitant bénéficier de cette faculté doit adresser dans un délai de deux mois à l'autorité compétente un argumentaire expliquant pourquoi la divulgation de ses données pourrait être préjudiciable à ses intérêts commerciaux. L'autorité compétente évalue la pertinence de l'argumentaire transmis. Si elle estime que tel est le cas, elle demande à la Commission européenne de publier les données de l'exploitant d'aéronef concerné à un niveau d'agrégation plus élevé. L'autorité compétente informe l'exploitant d'aéronef concerné de l'issue de sa demande. » ;

4° Au quatrième alinéa, les mots : «, avant l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-7, » et les mots : « met en œuvre la procédure prévue à l'article R. 229-37-9 et, le cas échéant, » sont supprimés.