JORF n°0135 du 11 juin 2024

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des informations relatives à la délivrance d'un permis de conduire avec restriction de validité

Résumé Si votre permis de conduire est limité pour des raisons de sécurité, le préfet prévient le procureur de la République.

Après l'article R. 225-3, il est inséré un article R. 225-3-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 225-3-1. - Le préfet de département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire du permis de conduire communique sans délai au procureur de la République du tribunal judiciaire du lieu de condamnation, les informations relatives à la délivrance d'un permis de conduire portant mention d'une restriction de validité en exécution d'une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique, prononcée en application de l'article L. 234-13.
« Les supports techniques de cette communication sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 225-3. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 225-3, il est inséré un article R. 225-3-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 225-3-1. - Le préfet de département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire du permis de conduire communique sans délai au procureur de la République du tribunal judiciaire du lieu de condamnation, les informations relatives à la délivrance d'un permis de conduire portant mention d'une restriction de validité en exécution d'une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique, prononcée en application de l'article L. 234-13.

« Les supports techniques de cette communication sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 225-3. »