JORF n°0119 du 24 mai 2024

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions relatives aux drones maritimes dans le code des transports

Résumé Des nouvelles règles pour les drones maritimes sont ajoutées au code des transports.

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et des drones maritimes » ;
2° L'article D. 5111-4 est abrogé ;
3° Il est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3
« Dispositions propres aux drones maritimes

« Art. D. 5111-9.-Les drones maritimes portent sur leur coque, d'une manière pouvant être lue par un observateur extérieur, les lettres “ DRN ”, suivies de leur numéro d'enregistrement figurant sur le registre des drones maritimes sous pavillon français.

« Art. D. 5111-10.-Sans préjudice des dispositions de l'article D. 5111-9, les engins flottants de surface ou sous-marins mentionnés à l'article L. 5111-1-1 sont assimilés à une annexe de leur navire-mère. Ils portent, d'une manière pouvant être lue par un observateur extérieur, les lettres “ AXE DRN ”, suivies du nom et du port d'enregistrement du navire à partir duquel ils sont commandés.

« Art. D. 5111-11.-Les drones maritimes sont dotés d'une plaque signalétique inaltérable et fixée à demeure.

« Art. D. 5111-12.-Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les dimensions ainsi que les modalités d'apposition des marques extérieures mentionnées à la présente section. »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :

1° L'intitulé est complété par les mots : « et des drones maritimes » ;

2° L'article D. 5111-4 est abrogé ;

3° Il est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions propres aux drones maritimes

« Art. D. 5111-9.-Les drones maritimes portent sur leur coque, d'une manière pouvant être lue par un observateur extérieur, les lettres “ DRN ”, suivies de leur numéro d'enregistrement figurant sur le registre des drones maritimes sous pavillon français.

« Art. D. 5111-10.-Sans préjudice des dispositions de l'article D. 5111-9, les engins flottants de surface ou sous-marins mentionnés à l'article L. 5111-1-1 sont assimilés à une annexe de leur navire-mère. Ils portent, d'une manière pouvant être lue par un observateur extérieur, les lettres “ AXE DRN ”, suivies du nom et du port d'enregistrement du navire à partir duquel ils sont commandés.

« Art. D. 5111-11.-Les drones maritimes sont dotés d'une plaque signalétique inaltérable et fixée à demeure.

« Art. D. 5111-12.-Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les dimensions ainsi que les modalités d'apposition des marques extérieures mentionnées à la présente section. »