JORF n°0109 du 12 mai 2024

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des comités techniques pour les demandes d'autorisation

Résumé Le comité technique qui examine les demandes est celui de la zone où l'appel est lancé, mais si l'appel concerne plusieurs zones, l'Autorité désigne un comité et consulte les autres.

Le comité technique territorialement compétent pour instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles 29, 29-1 et 30-1 de la loi précitée est celui dans le ressort duquel est située la zone sur laquelle porte l'appel aux candidatures lancé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Lorsqu'un appel aux candidatures porte sur un service dont la zone de diffusion s'étend sur le ressort de plusieurs comités techniques, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigne le comité chargé d'assurer l'instruction des dossiers de candidature. Ce dernier consulte les autres comités techniques concernés.


Historique des versions

Version 1

Le comité technique territorialement compétent pour instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles 29, 29-1 et 30-1 de la loi précitée est celui dans le ressort duquel est située la zone sur laquelle porte l'appel aux candidatures lancé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Lorsqu'un appel aux candidatures porte sur un service dont la zone de diffusion s'étend sur le ressort de plusieurs comités techniques, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigne le comité chargé d'assurer l'instruction des dossiers de candidature. Ce dernier consulte les autres comités techniques concernés.