JORF n°0099 du 27 avril 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de données statistiques par les plateformes de mise en relation

Résumé Les plateformes doivent envoyer des données chaque année avant le 1er avril, avec une première fois dans les trois mois après la mise en place du décret.

Les plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées à l'article L. 7343-1 du code du travail transmettent à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi les données statistiques au titre de l'année civile passée à une date qui ne peut être postérieure au 1er avril de l'année suivante.
Par dérogation au premier alinéa, la première transmission de données à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi effectuée dans les conditions prévues à l'article D. 7345-25 du code du travail a lieu dans un délai maximum de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Elle porte sur les données disponibles ou pouvant être produites à partir des données déjà collectées par les plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées à l'article L. 7343-1 du code du travail à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en ce qui concerne les douze mois précédant cette entrée en vigueur.


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Version 1

Les plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées à l'article L. 7343-1 du code du travail transmettent à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi les données statistiques au titre de l'année civile passée à une date qui ne peut être postérieure au 1er avril de l'année suivante.

Par dérogation au premier alinéa, la première transmission de données à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi effectuée dans les conditions prévues à l'article D. 7345-25 du code du travail a lieu dans un délai maximum de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Elle porte sur les données disponibles ou pouvant être produites à partir des données déjà collectées par les plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées à l'article L. 7343-1 du code du travail à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en ce qui concerne les douze mois précédant cette entrée en vigueur.