JORF n°0098 du 26 avril 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures à prendre en cas de fraude ou de troubles durant les examens

Résumé Si quelqu'un triche ou perturbe un examen, le surveillant doit arrêter la triche sans interrompre l'épreuve, saisir les preuves, et expulser la personne si nécessaire, tout en rédigeant un rapport signé.

En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise aux examens mentionnés à l'article 1er du présent décret, le surveillant responsable de la salle prend toutes les mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du candidat. Il saisit les pièces ou les matériels permettant d'établir la matérialité des faits.
En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le chef du centre d'examen.
Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les surveillants, le chef de centre ou son représentant et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.
Le recteur de région académique, ou, pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, le vice-recteur, est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants.


Historique des versions

Version 1

En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise aux examens mentionnés à l'article 1er du présent décret, le surveillant responsable de la salle prend toutes les mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du candidat. Il saisit les pièces ou les matériels permettant d'établir la matérialité des faits.

En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le chef du centre d'examen.

Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les surveillants, le chef de centre ou son représentant et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.

Le recteur de région académique, ou, pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, le vice-recteur, est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants.