JORF n°0084 du 10 avril 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des données personnelles pour les enquêtes administratives

Résumé Il explique quelles informations personnelles peuvent être enregistrées pour les enquêtes administratives et comment elles peuvent être partagées avec un autre système.

I. − Peuvent être enregistrées dans le traitement au titre du 2° de l'article 1er, les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Motif de l'enregistrement ;
2° Eléments d'identification :
a) Nom de naissance ;
b) Nom d'usage ;
c) Prénoms ;
d) Sexe ;
e) Date et lieu de naissance (ville/pays) ;
f) Nationalité ;
g) Documents d'identité (type, numéro, date et lieu de délivrance) ;
h) Adresse ;
i) Immatriculation du véhicule utilisé par la personne au titre de laquelle l'autorisation est demandée ;
j) Niveau d'habilitation ;
3° Numéro d'identification fourni par la personne à l'origine de la demande ;
4° Informations liées à la demande d'autorisation :
a) Date de la demande ;
b) Qualité et coordonnées de la personne à l'origine de la demande ;
c) Fondement juridique de la demande ;
d) Motif de la demande d'enquête : demande initiale, renouvellement et le cas échéant, éléments circonstanciés ;
e) Emploi, mission ou fonction au titre desquels l'avis est demandé ;
f) Etablissement, ouvrage, installation ou zone auquel il est accédé et qualité de la personne au titre de laquelle l'autorisation d'accès est demandée ;
5° Informations liées à l'avis et à la décision d'autorisation :
a) Sens de l'avis ;
b) Date de transmission de l'avis ;
c) Date et sens de la décision de la personne à l'origine de la demande d'avis ;
d) Informations relatives aux recours exercés contre l'avis ou la décision.
II. − Le présent traitement peut être mis en relation par interconnexion avec le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données » (ACCReD) créé par le décret du 3 août 2017 pour les seules catégories de données ou d'informations communes à ces traitements et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la réalisation des enquêtes administratives.


Historique des versions

Version 1

I. − Peuvent être enregistrées dans le traitement au titre du 2° de l'article 1er, les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :

1° Motif de l'enregistrement ;

2° Eléments d'identification :

a) Nom de naissance ;

b) Nom d'usage ;

c) Prénoms ;

d) Sexe ;

e) Date et lieu de naissance (ville/pays) ;

f) Nationalité ;

g) Documents d'identité (type, numéro, date et lieu de délivrance) ;

h) Adresse ;

i) Immatriculation du véhicule utilisé par la personne au titre de laquelle l'autorisation est demandée ;

j) Niveau d'habilitation ;

3° Numéro d'identification fourni par la personne à l'origine de la demande ;

4° Informations liées à la demande d'autorisation :

a) Date de la demande ;

b) Qualité et coordonnées de la personne à l'origine de la demande ;

c) Fondement juridique de la demande ;

d) Motif de la demande d'enquête : demande initiale, renouvellement et le cas échéant, éléments circonstanciés ;

e) Emploi, mission ou fonction au titre desquels l'avis est demandé ;

f) Etablissement, ouvrage, installation ou zone auquel il est accédé et qualité de la personne au titre de laquelle l'autorisation d'accès est demandée ;

5° Informations liées à l'avis et à la décision d'autorisation :

a) Sens de l'avis ;

b) Date de transmission de l'avis ;

c) Date et sens de la décision de la personne à l'origine de la demande d'avis ;

d) Informations relatives aux recours exercés contre l'avis ou la décision.

II. − Le présent traitement peut être mis en relation par interconnexion avec le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données » (ACCReD) créé par le décret du 3 août 2017 pour les seules catégories de données ou d'informations communes à ces traitements et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la réalisation des enquêtes administratives.