JORF n°0077 du 31 mars 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des actes de biologie et d'anatomopathologie

Résumé Certains examens médicaux pris en charge exceptionnellement en 2023 peuvent être prolongés pour cinq ans avec une réduction de financement à partir de 2025.

Les actes de biologie et d'anatomopathologie qui font l'objet, au 1er janvier 2023, en application du d du 1° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale d'une prise en charge, relevant de la dotation nationale de financement mentionnée à l'article L. 162-22-13 du même code, au titre de la mission « actes de biologie et d'anatomopathologie non-inscrits aux nomenclatures, à l'exception de ceux faisant l'objet d'autres financements hospitaliers » peuvent bénéficier d'une prolongation de cette prise en charge par inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-24 du même code. Cette inscription, qui n'est pas soumise aux dispositions des articles R. 162-123 à R. 162-126, R. 162-128 et du 3° de l'article R. 162-130 du même code, est prononcée par le ministre chargé de la santé pour une durée maximale de cinq ans. La publication de cette inscription sur le site internet de ce ministre précise qu'elle est effectuée à titre dérogatoire.
A compter du 1er janvier 2025 et sauf en cas d'avis favorable de la Haute Autorité de santé sur une demande de prise en charge ou de remboursement par l'assurance maladie en application du I de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, la valorisation unitaire maximale applicable pour la prise en charge des actes inscrits en application des dispositions de l'alinéa précédent se voit appliquer, par rapport à l'année précédente, un abattement égal à 20 % de la valorisation fixée pour l'année 2024.
Pendant ou à l'issue de la durée d'inscription à titre dérogatoire de cinq ans, les actes mentionnés au premier alinéa peuvent faire l'objet d'une demande de maintien de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-24 du code de la sécurité sociale selon les modalités mentionnées aux articles R. 162-123 à 162-130 du même code.


Historique des versions

Version 1

Les actes de biologie et d'anatomopathologie qui font l'objet, au 1er janvier 2023, en application du d du 1° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale d'une prise en charge, relevant de la dotation nationale de financement mentionnée à l'article L. 162-22-13 du même code, au titre de la mission « actes de biologie et d'anatomopathologie non-inscrits aux nomenclatures, à l'exception de ceux faisant l'objet d'autres financements hospitaliers » peuvent bénéficier d'une prolongation de cette prise en charge par inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-24 du même code. Cette inscription, qui n'est pas soumise aux dispositions des articles R. 162-123 à R. 162-126, R. 162-128 et du 3° de l'article R. 162-130 du même code, est prononcée par le ministre chargé de la santé pour une durée maximale de cinq ans. La publication de cette inscription sur le site internet de ce ministre précise qu'elle est effectuée à titre dérogatoire.

A compter du 1er janvier 2025 et sauf en cas d'avis favorable de la Haute Autorité de santé sur une demande de prise en charge ou de remboursement par l'assurance maladie en application du I de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, la valorisation unitaire maximale applicable pour la prise en charge des actes inscrits en application des dispositions de l'alinéa précédent se voit appliquer, par rapport à l'année précédente, un abattement égal à 20 % de la valorisation fixée pour l'année 2024.

Pendant ou à l'issue de la durée d'inscription à titre dérogatoire de cinq ans, les actes mentionnés au premier alinéa peuvent faire l'objet d'une demande de maintien de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-24 du code de la sécurité sociale selon les modalités mentionnées aux articles R. 162-123 à 162-130 du même code.