JORF n°0076 du 30 mars 2024

Article 6

Article 6

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Classification et ancienneté des fonctionnaires promus au grade de garde champêtre chef principal

Résumé Les fonctionnaires promus au grade de garde champêtre chef principal gardent leur ancienneté, sauf si la promotion leur est moins bénéfique qu'un avancement dans leur ancien grade.

Après l'article 8-1 du même décret, créé par l'article 5 du présent décret, il est inséré un article 8-2 ainsi rédigé :

« Art. 8-2. - Les fonctionnaires promus au grade de garde champêtre chef principal sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 8-1 du même décret, créé par l'article 5 du présent décret, il est inséré un article 8-2 ainsi rédigé :

« Art. 8-2. - Les fonctionnaires promus au grade de garde champêtre chef principal sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. »