JORF n°0073 du 27 mars 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication et conservation des informations par l'administration

Résumé Les informations envoyées à l'administration doivent être sécurisées et gardées pendant trois ans, sauf pour les douanes où elles le sont jusqu'à épuisement des recours.

Sur demande de l'administration, les informations sont communiquées sur un support informatique, par un dispositif sécurisé.
Les informations sont communiquées dans les délais fixés par l'administration. Elles sont conservées par celle-ci pendant un délai de trois ans à compter de leur réception, à l'exception de celles utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues aux titres II et XII du code des douanes, qui sont conservées jusqu'à l'expiration des délais de toutes les voies de recours.


Historique des versions

Version 1

Sur demande de l'administration, les informations sont communiquées sur un support informatique, par un dispositif sécurisé.

Les informations sont communiquées dans les délais fixés par l'administration. Elles sont conservées par celle-ci pendant un délai de trois ans à compter de leur réception, à l'exception de celles utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues aux titres II et XII du code des douanes, qui sont conservées jusqu'à l'expiration des délais de toutes les voies de recours.