JORF n°0073 du 27 mars 2024

Décret n°2024-267 du 26 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code des douanes, notamment son article 65 bis A ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 décembre 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des douanes

Résumé Les contrôleurs peuvent demander des infos si un inspecteur le demande par écrit, et l'ordre doit être montré à la personne concernée.

Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur, agissant sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur, peuvent exercer le droit de communication mentionné à l'article 65 bis A du code des douanes. Cet ordre doit être présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en œuvre.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précisions de la demande de communication formulée par l'administration

Résumé L'administration doit donner des détails sur qui est concerné, ce qu'elle recherche, et comment elle cherche.

La demande formulée par l'administration comporte les précisions suivantes :
1° La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne soumise au droit de communication et la ou les personnes dont l'identification est demandée ;
2° La ou les informations demandées, précisées par l'un au moins des critères de recherche suivants :
a) Nature de la transaction ou du flux ;
b) Situation géographique ;
c) Seuil, pouvant être exprimé en quantité, en nombre, en fréquence ou en montant financier ;
d) Mode de paiement ;
3° La période, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder au total vingt-quatre mois, sur laquelle porte la recherche.

Article 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication et conservation des informations administratives

Résumé Les informations demandées par l'administration doivent être envoyées de manière sécurisée et électroniques, et conservées pendant trois ans, sauf si elles concernent des procédures spécifiques du code des douanes, dans ce cas elles sont conservées jusqu'à l'épuisement des voies de recours.

Sur demande de l'administration, les informations sont communiquées sur un support informatique, par un dispositif sécurisé.
Les informations sont communiquées dans les délais fixés par l'administration. Elles sont conservées par celle-ci pendant un délai de trois ans à compter de leur réception, à l'exception de celles utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues aux titres II et XII du code des douanes, qui sont conservées jusqu'à l'expiration des délais de toutes les voies de recours.

Article 4

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Application territoriale du décret

Résumé Ce décret concerne aussi les îles Wallis et Futuna.

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 5

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Attributions des ministres pour l'exécution du décret

Résumé Deux ministres doivent appliquer et publier ce décret.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 mars 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Thomas Cazenave