Décret n°2024-225 du 14 mars 2024

Article 3

Créé le 16 mars 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation et effacement des données à caractère personnel

Résumé. Les données personnelles sont gardées jusqu'à ce que la personne ne puisse plus accéder aux zones concernées, sauf les horaires qui sont supprimés après un an.

Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont conservées jusqu'à la cessation temporaire ou définitive des fonctions qui justifient l'accès des personnes concernées aux zones mentionnées à l'article 1er, à l'exception des dates et heures d'entrée et de sortie mentionnées au 3° de l'article 2. Celles-ci sont effacées à l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur enregistrement au moment du contrôle d'accès de la personne. Lorsque la personne cesse temporairement ou définitivement les fonctions qui justifient son accès aux zones mentionnées à l'article 1er, ces dernières données sont conservées avec l'identité de la personne associée pendant la période mentionnée à la phrase précédente.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 16 mars 2024