Décret n°2024-171 du 4 mars 2024

Article 2

Créé le 7 mars 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information sur l'origine des viandes

Résumé. Les magasins doivent dire d'où vient la viande qu'ils vendent.

I. - Dans les établissements mentionnés à l'article L. 412-9 du code de la consommation, l'opérateur informe les consommateurs de l'origine ou de la provenance des viandes utilisées en tant qu'ingrédients dans les préparations de viandes et les produits à base de viande qui lui sont fournis, lorsqu'il en a connaissance en application d'une réglementation nationale ou de l'Union européenne.
II. - Cette information est portée à la connaissance du consommateur par l'une des mentions suivantes :
1° " Origine : (nom du pays) ", lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage de l'animal dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays ;
2° Pour la viande bovine : " Né et élevé : (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d'élevage) et abattu : (nom du pays d'abattage) ", lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage ont eu lieu dans des pays différents ;
3° Pour la viande porcine, ovine et de volaille : " Elevé : (nom du ou des pays d'élevage) et abattu : (nom du pays d'abattage) ", dans les autres cas que celui mentionné au 1°.
III. - Par dérogation au II, lorsque la réglementation mentionnée au I le prévoit, l'indication du nom du pays peut être remplacée par la mention " UE " ou " hors UE ".

Effets de cet article

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En vigueur depuis le jeudi 7 mars 2024