JORF n°0001 du 1 janvier 2025

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Complément de pension pour les agents des ministères économiques et financiers

Résumé Les agents des ministères économiques et financiers reçoivent un complément de pension basé sur leur indemnité, la durée de leurs services et les trimestres de travail.

Le titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II
« Accessoires de pension

« Art. D. 37-4. - Le complément de pension prévu par l'article 126 de la loi de finances pour 1990 est déterminé par la formule suivante :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

« A représente le montant de la dernière indemnité mensuelle de technicité perçue par l'agent, prévue par le décret n° 2010-1568 du 15 décembre 2010 relatif à l'indemnité mensuelle de technicité des personnels des ministères économique et financier et par le décret n° 2012-401 du 23 mars 2012 relatif à l'indemnité mensuelle de technicité des magistrats et fonctionnaires des juridictions financières ;
« B représente la durée des services accomplis au sein des ministères économiques et financiers et des juridictions financières, exprimée en nombre de trimestres ;
« C représente le nombre de trimestres requis pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile. »


Historique des versions

Version 1

Le titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Accessoires de pension

« Art. D. 37-4. - Le complément de pension prévu par l'article 126 de la loi de finances pour 1990 est déterminé par la formule suivante :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

« A représente le montant de la dernière indemnité mensuelle de technicité perçue par l'agent, prévue par le décret n° 2010-1568 du 15 décembre 2010 relatif à l'indemnité mensuelle de technicité des personnels des ministères économique et financier et par le décret n° 2012-401 du 23 mars 2012 relatif à l'indemnité mensuelle de technicité des magistrats et fonctionnaires des juridictions financières ;

« B représente la durée des services accomplis au sein des ministères économiques et financiers et des juridictions financières, exprimée en nombre de trimestres ;

« C représente le nombre de trimestres requis pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile. »