JORF n°0287 du 5 décembre 2024

Article 45

Article 45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et remplacement des personnalités extérieures

Résumé Si une entité ne choisit pas de représentant, un autre peut être choisi et les réunions peuvent continuer.

Les personnalités extérieures
Les entités représentées au titre des personnalités extérieures (collectivités territoriales, institutions et organismes), désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que la ou les personnes de même sexe qui les remplacent en cas d'empêchement temporaire.
En l'absence de désignation par une entité d'un représentant et de son suppléant dans un délai raisonnable après la réception de la demande adressée par le président, le conseil ou la commission peut procéder à la désignation des personnalités désignées à titre personnel et délibérer valablement nonobstant la désignation d'une nouvelle personnalité extérieure.
Lorsqu'une personnalité extérieure perd la qualité au titre de laquelle elle avait été désignée, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, un représentant du même sexe est désigné pour la durée du mandat restant à courir, dans le mois qui suit la réception de la demande adressée par le président.
Pendant ce délai, le conseil ou la commission peut valablement délibérer.


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Version 1

Les personnalités extérieures

Les entités représentées au titre des personnalités extérieures (collectivités territoriales, institutions et organismes), désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que la ou les personnes de même sexe qui les remplacent en cas d'empêchement temporaire.

En l'absence de désignation par une entité d'un représentant et de son suppléant dans un délai raisonnable après la réception de la demande adressée par le président, le conseil ou la commission peut procéder à la désignation des personnalités désignées à titre personnel et délibérer valablement nonobstant la désignation d'une nouvelle personnalité extérieure.

Lorsqu'une personnalité extérieure perd la qualité au titre de laquelle elle avait été désignée, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, un représentant du même sexe est désigné pour la durée du mandat restant à courir, dans le mois qui suit la réception de la demande adressée par le président.

Pendant ce délai, le conseil ou la commission peut valablement délibérer.