JORF n°0287 du 5 décembre 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des membres du conseil d'administration

Résumé L'article change les règles pour les membres du conseil et comment les remplacer si quelqu'un part.

L'article R. 351-4 du même code est ainsi modifié :
1° Les 1°, 2° et 3° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1° Cinq représentants de l'Etat :
« a) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, ou son représentant ;
« b) Le directeur général de la recherche et de l'innovation, ou son représentant ;
« c) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture, ou son représentant ;
« d) Le délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle, ou son représentant ;
« e) Le directeur du budget, ou son représentant ;
« 2° Cinq représentants élus du personnel :
« a) Deux représentants des personnels exerçant des fonctions scientifiques relevant des activités de recherche et des personnels scientifiques des bibliothèques ;
« b) Un représentant des autres personnels de catégorie A et assimilés ;
« c) Deux représentants de l'ensemble des autres personnels ;
« 3° Cinq personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 351-1. » ;
2° Au treizième alinéa, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 2° » ;
3° Le quatorzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée du mandat des personnalités qualifiées est de quatre ans. La durée du mandat des membres élus est de deux ans. » ;
4° Le seizième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le siège d'un membre du conseil d'administration mentionné au 2° ou au 3° devient vacant au plus tard six mois avant le terme du mandat en cours, il est procédé, pour la durée du mandat restant à courir, au remplacement de ce membre par son suppléant, le cas échéant, ou, en l'absence de suppléant, dans les conditions prévues pour sa désignation initiale. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 351-4 du même code est ainsi modifié :

1° Les 1°, 2° et 3° sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 1° Cinq représentants de l'Etat :

« a) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, ou son représentant ;

« b) Le directeur général de la recherche et de l'innovation, ou son représentant ;

« c) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture, ou son représentant ;

« d) Le délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle, ou son représentant ;

« e) Le directeur du budget, ou son représentant ;

« 2° Cinq représentants élus du personnel :

« a) Deux représentants des personnels exerçant des fonctions scientifiques relevant des activités de recherche et des personnels scientifiques des bibliothèques ;

« b) Un représentant des autres personnels de catégorie A et assimilés ;

« c) Deux représentants de l'ensemble des autres personnels ;

« 3° Cinq personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 351-1. » ;

2° Au treizième alinéa, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 2° » ;

3° Le quatorzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La durée du mandat des personnalités qualifiées est de quatre ans. La durée du mandat des membres élus est de deux ans. » ;

4° Le seizième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le siège d'un membre du conseil d'administration mentionné au 2° ou au 3° devient vacant au plus tard six mois avant le terme du mandat en cours, il est procédé, pour la durée du mandat restant à courir, au remplacement de ce membre par son suppléant, le cas échéant, ou, en l'absence de suppléant, dans les conditions prévues pour sa désignation initiale. »