JORF n°0287 du 5 décembre 2024

Décret n°2024-1141 du 4 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement et de la rénovation urbaine,

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 210-1, L. 212-1 à L. 212-5, L. 300-1, L. 321-36-1 et R. 212-1 à R. 212-6 ;

Vu le décret n° 2016-1736 du 14 décembre 2016 inscrivant l'aménagement des principaux pôles urbains de Guyane parmi les opérations d'intérêt national mentionnées à l'article R. 102-3 du code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2016-1865 du 23 décembre 2016 relatif à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane ;

Vu le décret n° 2018-784 du 11 septembre 2018 portant création d'une zone d'aménagement différé sur les communes de Cayenne, Rémire-Montjoly, Matoury, Macouria, Kourou, Mana et Saint-Laurent-du-Maroni ;

Vu la lettre du préfet de la région Guyane, en date du 28 septembre 2022, invitant le conseil municipal de la commune de Kourou à délibérer sur le projet de création de la zone d'aménagement différé sur son territoire ;

Vu la lettre du préfet de la région Guyane, en date du 28 septembre 2022, invitant le conseil municipal de la commune de Matoury à délibérer sur le projet de création de la zone d'aménagement différé sur son territoire ;

Vu la lettre du préfet de la région Guyane, en date du 28 septembre 2022, invitant le conseil municipal de la commune de Rémire-Montjoly à délibérer sur le projet de création de la zone d'aménagement différé sur son territoire ;

Vu la lettre du préfet de la région Guyane, en date du 28 septembre 2022, invitant le conseil municipal de la commune de Saint-Laurent du Maroni à délibérer sur le projet de création de la zone d'aménagement différé sur son territoire ;

Considérant que, pour répondre aux besoins de la Guyane en matière d'aménagement et de logement, le décret susvisé du 14 décembre 2016 a inscrit l'aménagement des principaux pôles urbains de Guyane parmi les opérations d'intérêt national mentionnées à l'article R. 102-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant que la constitution de réserves foncières et la maîtrise des conditions foncières et financières de réalisation des opérations d'aménagement prévues dans le cadre de cette opération d'intérêt national, dans les secteurs n° 3 (Lindor-Beauregard), n° 5 (Cogneau-Larivot), n° 8 (Sud Bourg Matoury), n° 18 (Roches Gravées) et n° 23 (Malgache-Paradis) sur le territoire des communes de Rémire-Montjoly, Matoury, Kourou et Saint-Laurent du Maroni, justifient la création de zones d'aménagement différé sur lesdits secteurs ;

Considérant que les opérations d'aménagement prévues dans le cadre de l'opération d'intérêt national, au sens des articles susvisés du code de l'urbanisme, nécessitent que l'aménageur en ayant la charge, l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane, puisse continuer de procéder à l'acquisition des terrains compris dans ces périmètres par exercice du droit de préemption au fur et à mesure de leur mise en vente par leurs propriétaires ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de zones d'aménagement différé

Résumé Le décret crée des zones d'aménagement différé dans certaines parties de quatre communes, en suivant des plans précis.

Des zones d'aménagement différé sont créées sur les portions du territoire des communes de Kourou, Rémire-Montjoly, Matoury et Saint-Laurent-du-Maroni conformément aux plans au 1/5 000 annexés au présent décret (1).

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Désignation de l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane comme titulaire du droit de préemption

Résumé L'EPFAG a le droit de préemption dans certaines zones de la Guyane.

L'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (EPFAG) est désigné comme titulaire du droit de préemption dans les zones ainsi délimitées.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Durée d'exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé

Résumé On peut utiliser le droit de préemption pendant six ans, dans certaines zones définies

Le droit de préemption pourra être exercé pendant une durée de six ans à compter de la publication du présent décret, dans les zones d'aménagement différé délimitées par l'article 1er.

Article 4

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Chargés de l'exécution du décret

Résumé Les ministres doivent appliquer ce décret et le publier dans le journal officiel.

La ministre du logement et de la rénovation urbaine et le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2024.

Michel Barnier

Par le Premier ministre :

La ministre du logement et de la rénovation urbaine,

Valérie Létard

Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,

François-Noël Buffet

(1) Ces plans peuvent être consultés dans chacune des mairies de Kourou, Rémire-Montjoly, Matoury et Saint-Laurent du Maroni, pour ce qui les concerne, ainsi qu'à la préfecture de la Guyane, à la direction générale des territoires et de la mer de Guyane et au siège de l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane.