Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de la rénovation urbaine,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 210-1, L. 212-1 à L. 212-5, L. 300-1, L. 321-36-1 et R. 212-1 à R. 212-6 ;
Vu le décret n° 2016-1736 du 14 décembre 2016 inscrivant l'aménagement des principaux pôles urbains de Guyane parmi les opérations d'intérêt national mentionnées à l'article R. 102-3 du code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2016-1865 du 23 décembre 2016 relatif à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane ;
Vu le décret n° 2018-784 du 11 septembre 2018 portant création d'une zone d'aménagement différé sur les communes de Cayenne, Rémire-Montjoly, Matoury, Macouria, Kourou, Mana et Saint-Laurent-du-Maroni ;
Vu la lettre du préfet de la région Guyane, en date du 28 septembre 2022, invitant le conseil municipal de la commune de Kourou à délibérer sur le projet de création de la zone d'aménagement différé sur son territoire ;
Vu la lettre du préfet de la région Guyane, en date du 28 septembre 2022, invitant le conseil municipal de la commune de Matoury à délibérer sur le projet de création de la zone d'aménagement différé sur son territoire ;
Vu la lettre du préfet de la région Guyane, en date du 28 septembre 2022, invitant le conseil municipal de la commune de Rémire-Montjoly à délibérer sur le projet de création de la zone d'aménagement différé sur son territoire ;
Vu la lettre du préfet de la région Guyane, en date du 28 septembre 2022, invitant le conseil municipal de la commune de Saint-Laurent du Maroni à délibérer sur le projet de création de la zone d'aménagement différé sur son territoire ;
Considérant que, pour répondre aux besoins de la Guyane en matière d'aménagement et de logement, le décret susvisé du 14 décembre 2016 a inscrit l'aménagement des principaux pôles urbains de Guyane parmi les opérations d'intérêt national mentionnées à l'article R. 102-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant que la constitution de réserves foncières et la maîtrise des conditions foncières et financières de réalisation des opérations d'aménagement prévues dans le cadre de cette opération d'intérêt national, dans les secteurs n° 3 (Lindor-Beauregard), n° 5 (Cogneau-Larivot), n° 8 (Sud Bourg Matoury), n° 18 (Roches Gravées) et n° 23 (Malgache-Paradis) sur le territoire des communes de Rémire-Montjoly, Matoury, Kourou et Saint-Laurent du Maroni, justifient la création de zones d'aménagement différé sur lesdits secteurs ;
Considérant que les opérations d'aménagement prévues dans le cadre de l'opération d'intérêt national, au sens des articles susvisés du code de l'urbanisme, nécessitent que l'aménageur en ayant la charge, l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane, puisse continuer de procéder à l'acquisition des terrains compris dans ces périmètres par exercice du droit de préemption au fur et à mesure de leur mise en vente par leurs propriétaires ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :