JORF n°0004 du 6 janvier 2024

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen des dossiers et mesure d'instruction

Résumé Lorsqu'un dossier est examiné, les personnes impliquées sont averties et peuvent parler. La commission peut demander des informations supplémentaires et écouter des personnes pertinentes.

Lorsqu'un dossier est examiné en séance, le demandeur et s'il y a lieu la personne avec laquelle une conciliation est recherchée sont avisés de la date de la séance. Ils peuvent demander à être entendus.
La commission peut faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaires qui lui paraissent utiles.
Elle peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile et consulter tout tiers qualifié.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'un dossier est examiné en séance, le demandeur et s'il y a lieu la personne avec laquelle une conciliation est recherchée sont avisés de la date de la séance. Ils peuvent demander à être entendus.

La commission peut faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaires qui lui paraissent utiles.

Elle peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile et consulter tout tiers qualifié.