JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 1 : Présidence

Article R282-66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Résumé Le comité est présidé par le directeur général de l'offre de soins, mais s'il est absent, quelqu'un d'autre prend sa place.

Le comité consultatif national est présidé par le directeur général de l'offre de soins. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du comité est assurée par le directeur général du Centre national de gestion.

Article R282-67

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Présidence et assistance des représentants de l'administration lors des réunions du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Résumé Le président peut avoir de l'aide pendant les réunions du comité.

Lors de la réunion du comité, le président est assisté en tant que de besoin par les représentants de l'administration compétents pour les questions ou projets de texte soumis à l'avis du comité.

Article R282-68

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Présidence de la formation spécialisée du Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Résumé Le directeur général ou son représentant préside une réunion spéciale du comité de la fonction publique hospitalière.

La formation spécialisée est présidée par le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant.

Article R282-69

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Présidence de la formation spécialisée du Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Résumé Le président peut demander de l'aide pour traiter les sujets importants.

Le président de la formation spécialisée est assisté en tant que de besoin par les représentants de l'administration compétents pour les questions ou projets de textes soumis à l'examen de cette formation.