JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R282-32

Article R282-32

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Saisine de la Commission administrative paritaire nationale

Résumé La commission peut traiter des questions qui la concernent si au moins la moitié des représentants du personnel le demandent.

La commission est saisie par son président, ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel, de toute question entrant dans sa compétence.


Historique des versions

Version 1

La commission est saisie par son président, ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel, de toute question entrant dans sa compétence.