JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Section 1 : Mise en place

Article R271-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place des commissions consultatives paritaires dans la fonction publique de l'État

Résumé Des commissions sont créées pour décider du sort des agents contractuels de l'État.

Une ou plusieurs commissions consultatives paritaires sont instituées pour connaître des décisions individuelles prises à l'égard des agents contractuels régis par le décret n° 86-83 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements de l'Etat mentionnés à l'article L. 3, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité compétente de l'établissement public.

Article R271-2

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Composition et fonctionnement des commissions consultatives paritaires

Résumé L'article R271-2 dit comment organiser et faire fonctionner une commission avec des représentants des agents contractuels.

L'arrêté ou la décision prévu à l'article R. 271-1 détermine la composition de la commission consultative paritaire, son organisation, son fonctionnement ainsi que les modalités de désignation des représentants des agents contractuels en complément des dispositions du présent chapitre.

Article R271-3

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Application des dispositions aux autorités administratives indépendantes

Résumé Les autorités administratives indépendantes doivent suivre les mêmes règles, avec des ajustements spécifiques.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux autorités administratives indépendantes dans les conditions et selon les modalités fixées, en complément des dispositions du présent chapitre, par l'organe compétent de l'autorité.

Article R271-4

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Mise en place des commissions consultatives paritaires pour les agents contractuels

Résumé Si un établissement n'a pas assez d'agents contractuels, c'est une autre commission qui s'en charge, choisie par le ministre.

Lorsque l'effectif d'agents contractuels d'un établissement mentionné à l'article L. 3 est insuffisant pour permettre la constitution d'une commission en son sein, la situation des agents intéressés est examinée par une commission consultative paritaire du département ministériel exerçant la tutelle de cet établissement désignée par arrêté du ministre intéressé.