JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Article R261-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place des commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les commissions locales et départementales des hôpitaux publics sont créées selon des règles spécifiques, sauf pour les hôpitaux de Paris.

Les commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière sont mises en place dans les conditions prévues par la présente section sous réserve des dispositions particulières applicables aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires hospitaliers de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris prises en application des dispositions de l'article L. 282-10.

Article R261-14

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Organisation des commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les fonctionnaires hospitaliers sont répartis en dix groupes distincts selon leur niveau, et un arrêté ministériel décide quels fonctionnaires vont dans quel groupe.

Les corps de fonctionnaires hospitaliers de catégories A, B et C relèvent de dix commissions administratives paritaires distinctes :
1° Quatre commissions pour les corps de catégorie A ;
2° Trois commissions pour les corps de catégorie B ;
3° Trois commissions pour les corps de catégorie C.
Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, fixe la liste des corps de fonctionnaires relevant de chacune de ces commissions.

Article R261-15

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Création des commissions administratives paritaires locales dans la fonction publique hospitalière

Résumé Une commission est créée dans un hôpital lorsqu'il y a au moins quatre fonctionnaires concernés pendant trois mois.

Une commission administrative paritaire locale est créée par délibération de l'assemblée délibérante de l'établissement mentionné à l'article L. 5 dès que l'effectif des fonctionnaires relevant de cette commission est au moins égal à quatre pendant trois mois consécutifs.

Article R261-16

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Transfert de compétence des commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Résumé Si une commission locale ne peut pas être créée, ses tâches vont à la commission départementale, sinon à une autre commission choisie par le directeur général.

Lorsqu'une commission administrative paritaire locale n'a pu être constituée, notamment lorsque l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent est inférieur à quatre, la compétence est transférée à la commission administrative paritaire départementale correspondante.
Dans le cas où celle-ci n'a pu être constituée, la compétence est transférée à la commission correspondante d'un autre département désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé.