JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R261-16

Article R261-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert de compétence des commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Résumé Si une commission locale ne peut pas être créée, ses tâches vont à la commission départementale, sinon à une autre commission choisie par le directeur général.

Lorsqu'une commission administrative paritaire locale n'a pu être constituée, notamment lorsque l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent est inférieur à quatre, la compétence est transférée à la commission administrative paritaire départementale correspondante.
Dans le cas où celle-ci n'a pu être constituée, la compétence est transférée à la commission correspondante d'un autre département désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'une commission administrative paritaire locale n'a pu être constituée, notamment lorsque l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent est inférieur à quatre, la compétence est transférée à la commission administrative paritaire départementale correspondante.

Dans le cas où celle-ci n'a pu être constituée, la compétence est transférée à la commission correspondante d'un autre département désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé.