JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Sous-section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R262-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du nombre de représentants du personnel dans la fonction publique de l'État

Résumé Plus il y a de fonctionnaires, plus il y a de représentants du personnel dans les commissions.

Dans la fonction publique de l'Etat, le nombre de représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire est déterminé en fonction de l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent :
1° Deux représentants lorsque l'effectif est inférieur à mille ;
2° Quatre représentants lorsque l'effectif est égal ou supérieur à mille et inférieur à trois mille ;
3° Six représentants lorsque l'effectif est égal ou supérieur à trois mille et inférieur à cinq mille ;
4° Huit représentants lorsque l'effectif est égal ou supérieur à cinq mille.

Article R262-2

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Détermination des membres suppléants dans les commissions administratives paritaires de l'Etat

Résumé Il doit y avoir autant de remplaçants que de membres principaux dans ces commissions.

Le nombre de membres suppléants dans la commission est égal à celui des membres titulaires.

Article R262-3

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Détermination de l'effectif et des parts respectives de femmes et d'hommes pour les représentants du personnel

Résumé Le nombre de représentants du personnel et la répartition entre femmes et hommes sont fixés au début de l'année du scrutin, avec des ajustements possibles en cas de changements importants.

L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein de la commission ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes qui composent cet effectif sont appréciés au 1er janvier de l'année du scrutin.
Les parts respectives de femmes et d'hommes sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin. L'autorité administrative arrête le nombre de représentants du personnel et les parts respectives de femmes et d'hommes que doivent comprendre les listes de candidats au plus tard six mois avant cette date.
Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une réorganisation des services ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % de l'effectif représenté au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Article R262-4

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Détermination de l'effectif de référence pour les élections partielles des représentants du personnel

Résumé Pour une élection partielle, on compte les gens présents à la date de l'organisation de l'élection.

En cas d'élection partielle des représentants du personnel au sein de la commission, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.