JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Sous-section 2 : Information des formations spécialisées

Article R253-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

Résumé Les formations spécialisées du comité social sont tenues au courant des inspections de santé et de sécurité.

La formation spécialisée relevant du comité social d'administration, territorial ou d'établissement est informée :
1° Des visites et des observations de l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité ou, pour les établissements relevant de l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public, de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
2° Des réponses de l'administration aux observations mentionnées au 1°.

Article R253-33

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Examen du rapport annuel du médecin du travail par la formation spécialisée

Résumé La formation spécialisée examine le rapport du médecin du travail chaque année pour s'assurer que le travail est sûr.

La formation spécialisée examine le rapport annuel établi par le médecin du travail.

Article R253-34

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Accès aux informations par les formations spécialisées des comités sociaux en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Résumé Les équipes spécialisées des comités sociaux peuvent voir les informations sur la santé et la sécurité au travail.

La formation spécialisée du comité social d'administration ministériel et la formation spécialisée relevant du comité social territorial ou du comité social d'établissement a accès aux informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique.

Article R253-35

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Accès aux observations et suggestions des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

Résumé Les groupes de santé et sécurité peuvent lire les suggestions sur comment améliorer le travail et prévenir les risques.

Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 du présent code, la formation spécialisée prend connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail consignées sur le registre coté de santé et de sécurité au travail prévu, selon le cas, à l'article 3-2 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ou à l'article 3-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

Article R253-36

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Communication des documents environnementaux aux formations spécialisées

Résumé Les documents sur l'environnement doivent être partagés avec une équipe spécialisée, selon les règles du travail.

Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 du présent code comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou soumises aux dispositions du livre II et à l'article L. 415-1 du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance de la formation spécialisée par l'autorité administrative ou territoriale dans les conditions déterminées par les dispositions des articles R. 2312-25 à R. 2312-27 du code du travail.