JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R252-67

Article R252-67

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Représentation et voix consultative des représentants dans les établissements publics de santé

Résumé Dans certains hôpitaux publics, des représentants assistent aux réunions avec une voix consultative, élus et organisés par l'établissement.

Dans les établissements publics de santé où est instituée la commission médicale unifiée de groupement mentionnée à l'article L. 6132-2-3 du code de la santé publique, deux représentants du comité social du groupement hospitalier de territoire et un représentant de la commission médicale unifiée de groupement assistent, avec voix consultative, aux réunions respectives de chacune de ces deux instances. Seuls les représentants de la commission médicale unifiée de groupement exerçant leurs fonctions dans l'établissement siègent dans le comité social de l'établissement considéré.
Ces représentants sont élus par chacune de ces instances.
L'établissement support du groupement hospitalier de territoire organise ce vote.


Historique des versions

Version 1

Dans les établissements publics de santé où est instituée la commission médicale unifiée de groupement mentionnée à l'article L. 6132-2-3 du code de la santé publique, deux représentants du comité social du groupement hospitalier de territoire et un représentant de la commission médicale unifiée de groupement assistent, avec voix consultative, aux réunions respectives de chacune de ces deux instances. Seuls les représentants de la commission médicale unifiée de groupement exerçant leurs fonctions dans l'établissement siègent dans le comité social de l'établissement considéré.

Ces représentants sont élus par chacune de ces instances.

L'établissement support du groupement hospitalier de territoire organise ce vote.