JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R245-8

Article R245-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de remplacement des membres vacants au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Si un membre quitte le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, on choisit quelqu'un d'autre pour finir son mandat.

En cas de vacance d'un siège mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 245-1, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les articles R. 241-3, R. 245-1 à R. 245-5 et R. 245-7.


Historique des versions

Version 1

En cas de vacance d'un siège mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 245-1, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les articles R. 241-3, R. 245-1 à R. 245-5 et R. 245-7.