JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R213-30

Article R213-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de mise à disposition des locaux syndicaux dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les syndicats peuvent demander des locaux dans les hôpitaux, et le directeur décide des équipements nécessaires après avis du comité.

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, la mise à disposition d'un local dans les conditions prévues par la présente section est effectuée sur demande des organisations syndicales.
Les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale sont déterminés par le directeur après avis du comité social d'établissement.


Historique des versions

Version 1

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, la mise à disposition d'un local dans les conditions prévues par la présente section est effectuée sur demande des organisations syndicales.

Les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale sont déterminés par le directeur après avis du comité social d'établissement.