JORF n°0272 du 17 novembre 2024

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités transitoires de transmission de documents et de facturation en matière de coordination des soins

Résumé Jusqu'à la téléprocédure, les projets de parcours sont envoyés par email et les montants à payer sont définis par accord, sans frais supplémentaires pour les assurés.

A titre transitoire, jusqu'à la mise en service de la téléprocédure mentionnée au 1er alinéa de l'article R. 162-134 du code de la sécurité sociale, les structures responsables de la coordination transmettent le projet de parcours mentionné à cet article par messagerie électronique.
A titre transitoire, jusqu'à la mise en service de la facturation de l'assuré par le téléservice mentionné au 1er alinéa de l'article R. 162-140 du même code, la part du montant à verser à chaque professionnel et à la structure responsable de la coordination est fixée par une convention signée entre les signataires du projet de parcours et le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie. Les versements s'effectuent selon les termes de cette convention. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 160-17-2 du même code, la participation des assurés aux frais mentionnés au 9° de l'article L. 160-8 du même code est supprimée.


Historique des versions

Version 1

A titre transitoire, jusqu'à la mise en service de la téléprocédure mentionnée au 1er alinéa de l'article R. 162-134 du code de la sécurité sociale, les structures responsables de la coordination transmettent le projet de parcours mentionné à cet article par messagerie électronique.

A titre transitoire, jusqu'à la mise en service de la facturation de l'assuré par le téléservice mentionné au 1er alinéa de l'article R. 162-140 du même code, la part du montant à verser à chaque professionnel et à la structure responsable de la coordination est fixée par une convention signée entre les signataires du projet de parcours et le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie. Les versements s'effectuent selon les termes de cette convention. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 160-17-2 du même code, la participation des assurés aux frais mentionnés au 9° de l'article L. 160-8 du même code est supprimée.