JORF n°0270 du 15 novembre 2024

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions pour les parcs de stationnement soumis à des protections patrimoniales ou environnementales

Résumé Certains parcs de stationnement n'ont pas besoin de respecter les règles d'équipement s'ils sont dans des zones protégées ou si installer les équipements est impossible pour des raisons environnementales.

I. - L'obligation énoncée au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée n'est pas applicable aux parcs de stationnement implantés :
1° Sur un terrain classé ou inscrit au titre des monuments historiques mentionnés au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans les abords de ces monuments ou dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné au titre III du même livre VI de ce code ;
2° Dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ou à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code ;
3° Sur un terrain protégé en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.
II. - Cette obligation ne s'applique pas non plus aux parcs de stationnement pour lesquels il est démontré que l'installation de ces dispositifs est impossible en raison de son incompatibilité avec l'application de dispositions du code de l'environnement visant à préserver l'environnement.


Historique des versions

Version 1

I. - L'obligation énoncée au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée n'est pas applicable aux parcs de stationnement implantés :

1° Sur un terrain classé ou inscrit au titre des monuments historiques mentionnés au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans les abords de ces monuments ou dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné au titre III du même livre VI de ce code ;

2° Dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ou à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code ;

3° Sur un terrain protégé en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.

II. - Cette obligation ne s'applique pas non plus aux parcs de stationnement pour lesquels il est démontré que l'installation de ces dispositifs est impossible en raison de son incompatibilité avec l'application de dispositions du code de l'environnement visant à préserver l'environnement.