JORF n°0251 du 28 octobre 2023

Article 16

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestations en nature pour les titulaires de pension

Résumé Les retraités peuvent recevoir des soins gratuits dans le pays où ils vivent, même en visite, et leurs proches aussi, sauf s'ils travaillent dans un des pays.

Titulaires de pension

  1. Le bénéficiaire d'une pension acquise en vertu de la législation d'une Partie contractante et qui a sa résidence sur le territoire de l'autre Partie contractante bénéficie de prestations en nature, à la charge de son institution compétente, comme si le droit à pension était acquis en vertu de la législation de la Partie contractante dans laquelle il réside.

  2. Le bénéficiaire de pensions acquises en vertu de la législation des deux Parties contractantes est régi exclusivement par la législation de la Partie contractante où il a sa résidence.

  3. Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article dont l'état de santé, durant leur séjour sur le territoire de l'autre Partie contractante, nécessite d'urgence l'octroi de prestations en nature ont droit à ces prestations conformément à la législation et à la charge de l'institution compétente.

  4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article s'appliquent également aux ayants droit du pensionné reconnus comme tels par la législation de l'Etat de résidence des ayants droit.

  5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au pensionné qui a droit aux prestations en nature du fait de l'exercice d'une activité sur le territoire de l'une des deux Parties contractantes.


Historique des versions

Version 1

Titulaires de pension

1. Le bénéficiaire d'une pension acquise en vertu de la législation d'une Partie contractante et qui a sa résidence sur le territoire de l'autre Partie contractante bénéficie de prestations en nature, à la charge de son institution compétente, comme si le droit à pension était acquis en vertu de la législation de la Partie contractante dans laquelle il réside.

2. Le bénéficiaire de pensions acquises en vertu de la législation des deux Parties contractantes est régi exclusivement par la législation de la Partie contractante où il a sa résidence.

3. Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article dont l'état de santé, durant leur séjour sur le territoire de l'autre Partie contractante, nécessite d'urgence l'octroi de prestations en nature ont droit à ces prestations conformément à la législation et à la charge de l'institution compétente.

4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article s'appliquent également aux ayants droit du pensionné reconnus comme tels par la législation de l'Etat de résidence des ayants droit.

5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au pensionné qui a droit aux prestations en nature du fait de l'exercice d'une activité sur le territoire de l'une des deux Parties contractantes.