Article 16
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Prestations en nature pour les titulaires de pension
Titulaires de pension
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Le bénéficiaire d'une pension acquise en vertu de la législation d'une Partie contractante et qui a sa résidence sur le territoire de l'autre Partie contractante bénéficie de prestations en nature, à la charge de son institution compétente, comme si le droit à pension était acquis en vertu de la législation de la Partie contractante dans laquelle il réside.
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Le bénéficiaire de pensions acquises en vertu de la législation des deux Parties contractantes est régi exclusivement par la législation de la Partie contractante où il a sa résidence.
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Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article dont l'état de santé, durant leur séjour sur le territoire de l'autre Partie contractante, nécessite d'urgence l'octroi de prestations en nature ont droit à ces prestations conformément à la législation et à la charge de l'institution compétente.
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Les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article s'appliquent également aux ayants droit du pensionné reconnus comme tels par la législation de l'Etat de résidence des ayants droit.
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Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au pensionné qui a droit aux prestations en nature du fait de l'exercice d'une activité sur le territoire de l'une des deux Parties contractantes.
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