JORF n°0251 du 28 octobre 2023

Article 1

Article 1

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Définitions des termes utilisés dans l'accord entre la France et la Serbie

Résumé Cet article définit les mots clés utilisés dans l'accord entre la France et la Serbie.

Définitions

  1. Aux fins du présent Accord :

1° Le terme " France " désigne la République française ; le terme " Serbie " désigne la République de Serbie ;

2° Le terme " territoire " désigne :

-en ce qui concerne la France, le territoire des départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains et exerce sa juridiction ;

-en ce qui concerne la Serbie, le territoire de l'Etat serbe ;

3° Le terme " législation " désigne les lois, règlements et autres textes de caractère général afférents à la sécurité sociale comme visés à l'article 2 du présent Accord ;

4° L'expression " autorité compétente " désigne :

-en ce qui concerne la France, les ministères chargés de l'application en France de la législation mentionnée à l'article 2 du présent Accord ;

-en ce qui concerne la Serbie, les ministères chargés de l'application en Serbie de la législation mentionnée à l'article 2 du présent Accord ;

5° L'expression " institution compétente " désigne l'institution qui applique la législation de laquelle l'intéressé tire ses droits à prestations en nature ou à prestations en espèces ;

6° Le terme " institution " désigne l'institut ou l'organisme responsable de l'application des législations visées à l'article 2 du présent Accord ;

7° Le terme " organisme de liaison " désigne le ou les organismes désignés pour veiller à l'efficacité de la mise en œuvre du présent Accord ;

8° Le terme " assuré " désigne une personne qui est ou a été assurée en vertu de la législation mentionnée à l'article 2 du présent Accord ;

9° L'expression " personne qui exerce une activité " désigne :

-en ce qui concerne la France, une personne qui exerce une activité salariée ou non salariée, ainsi que les fonctionnaires ;

-en ce qui concerne la Serbie, une personne qui exerce une activité salariée, non salariée ou agricole ;

10° Le terme " ayant droit " désigne toute personne définie ou considérée comme ayant droit ou membre de famille d'un assuré par la législation d'affiliation, sauf dispositions contraires du présent Accord ;

11° Le terme " résidence " désigne le lieu de résidence permanent d'une personne ;

12° l'expression " lieu de séjour " désigne le lieu de séjour temporaire ;

13° L'expression " période d'assurance " désigne une période au cours de laquelle une cotisation a été réglée, une période reconnue comme telle et toute période assimilée ;

14° Le terme " prestation " désigne les prestations en nature et les prestations en espèces ;

15° L'expression " prestations en nature " désigne les prestations de santé et prestations autres qu'en espèces ;

16° L'expression " prestations en espèces " désigne les pensions, allocations et autres versements en espèces.

  1. Tout autre terme ou expression utilisé dans l'Accord a le sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique.

Historique des versions

Version 1

Définitions

1. Aux fins du présent Accord :

1° Le terme " France " désigne la République française ; le terme " Serbie " désigne la République de Serbie ;

2° Le terme " territoire " désigne :

-en ce qui concerne la France, le territoire des départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains et exerce sa juridiction ;

-en ce qui concerne la Serbie, le territoire de l'Etat serbe ;

3° Le terme " législation " désigne les lois, règlements et autres textes de caractère général afférents à la sécurité sociale comme visés à l'article 2 du présent Accord ;

4° L'expression " autorité compétente " désigne :

-en ce qui concerne la France, les ministères chargés de l'application en France de la législation mentionnée à l'article 2 du présent Accord ;

-en ce qui concerne la Serbie, les ministères chargés de l'application en Serbie de la législation mentionnée à l'article 2 du présent Accord ;

5° L'expression " institution compétente " désigne l'institution qui applique la législation de laquelle l'intéressé tire ses droits à prestations en nature ou à prestations en espèces ;

6° Le terme " institution " désigne l'institut ou l'organisme responsable de l'application des législations visées à l'article 2 du présent Accord ;

7° Le terme " organisme de liaison " désigne le ou les organismes désignés pour veiller à l'efficacité de la mise en œuvre du présent Accord ;

8° Le terme " assuré " désigne une personne qui est ou a été assurée en vertu de la législation mentionnée à l'article 2 du présent Accord ;

9° L'expression " personne qui exerce une activité " désigne :

-en ce qui concerne la France, une personne qui exerce une activité salariée ou non salariée, ainsi que les fonctionnaires ;

-en ce qui concerne la Serbie, une personne qui exerce une activité salariée, non salariée ou agricole ;

10° Le terme " ayant droit " désigne toute personne définie ou considérée comme ayant droit ou membre de famille d'un assuré par la législation d'affiliation, sauf dispositions contraires du présent Accord ;

11° Le terme " résidence " désigne le lieu de résidence permanent d'une personne ;

12° l'expression " lieu de séjour " désigne le lieu de séjour temporaire ;

13° L'expression " période d'assurance " désigne une période au cours de laquelle une cotisation a été réglée, une période reconnue comme telle et toute période assimilée ;

14° Le terme " prestation " désigne les prestations en nature et les prestations en espèces ;

15° L'expression " prestations en nature " désigne les prestations de santé et prestations autres qu'en espèces ;

16° L'expression " prestations en espèces " désigne les pensions, allocations et autres versements en espèces.

2. Tout autre terme ou expression utilisé dans l'Accord a le sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique.