JORF n°0251 du 28 octobre 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application matériel de l'accord

Résumé L'article explique quelles lois sont couvertes par l'accord entre la France et la Serbie et comment elles peuvent changer.

Champ d'application matériel

  1. Le présent Accord se rapporte :

En France, à la législation relative :

1° Pour les personnes visées au 1° de l'article 3 :

-à la législation fixant l'organisation de la sécurité sociale ;

-aux législations des assurances sociales applicables :

(i) aux salariés des professions non agricoles,

(ii) aux salariés des professions agricoles,

-à la législation sociale applicable :

(i) aux non-salariés des professions non agricoles, à l'exception de celles concernant les régimes d'assurance invalidité-décès des professions libérales et les régimes complémentaires d'assurance vieillesse,

(ii) aux non-salariés des professions agricoles, à l'exception des dispositions qui ouvrent aux personnes travaillant ou résidant hors du territoire français la faculté d'adhérer aux assurances volontaires les concernant ;

-à la législation relative à l'assurance volontaire vieillesse et invalidité continuée ;

-à la législation sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la législation sur l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles ;

-à la législation relative aux prestations familiales ;

-aux législations relatives aux régimes divers de non-salariés et assimilés ;

-aux législations sur les régimes spéciaux de sécurité sociale ;

2° Pour les personnes visées au 2° de l'article 3 du présent Accord :

-à la législation relative aux prestations en nature des assurances maladie et maternité ;

-à la législation relative aux prestations familiales ;

3° Pour les personnes visées au 3° de l'article 3 du présent Accord :

-à la législation relative aux prestations en nature des assurances maladie et maternité ;

-à la législation relative à l'assurance volontaire vieillesse et invalidité continuée ;

En Serbie, à la législation relative :

1° A l'assurance maladie, à la protection médicale et à la maternité ;

2° Aux pensions de retraite et d'invalidité ;

3° A l'assurance en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle ;

4° Aux allocations familiales.

  1. Le présent Accord se rapporte à toutes les dispositions qui amenderont, compléteront, regrouperont ou remplaceront la législation mentionnée au paragraphe 1 du présent article.

  2. Le présent Accord se rapporte également à toute extension de la législation d'une Partie contractante à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations, à moins que cette Partie contractante n'informe l'autre Partie contractante, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ces dispositions, que le présent Accord ne se rapporte pas à ces nouvelles catégories de bénéficiaires ou à ces nouvelles prestations.

  3. Le présent Accord ne s'applique pas aux dispositions législatives qui créent une nouvelle branche de sécurité sociale, sauf si les autorités compétentes des Parties contractantes consentent à l'appliquer.


Historique des versions

Version 1

Champ d'application matériel

1. Le présent Accord se rapporte :

En France, à la législation relative :

1° Pour les personnes visées au 1° de l'article 3 :

-à la législation fixant l'organisation de la sécurité sociale ;

-aux législations des assurances sociales applicables :

(i) aux salariés des professions non agricoles,

(ii) aux salariés des professions agricoles,

-à la législation sociale applicable :

(i) aux non-salariés des professions non agricoles, à l'exception de celles concernant les régimes d'assurance invalidité-décès des professions libérales et les régimes complémentaires d'assurance vieillesse,

(ii) aux non-salariés des professions agricoles, à l'exception des dispositions qui ouvrent aux personnes travaillant ou résidant hors du territoire français la faculté d'adhérer aux assurances volontaires les concernant ;

-à la législation relative à l'assurance volontaire vieillesse et invalidité continuée ;

-à la législation sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la législation sur l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles ;

-à la législation relative aux prestations familiales ;

-aux législations relatives aux régimes divers de non-salariés et assimilés ;

-aux législations sur les régimes spéciaux de sécurité sociale ;

2° Pour les personnes visées au 2° de l'article 3 du présent Accord :

-à la législation relative aux prestations en nature des assurances maladie et maternité ;

-à la législation relative aux prestations familiales ;

3° Pour les personnes visées au 3° de l'article 3 du présent Accord :

-à la législation relative aux prestations en nature des assurances maladie et maternité ;

-à la législation relative à l'assurance volontaire vieillesse et invalidité continuée ;

En Serbie, à la législation relative :

1° A l'assurance maladie, à la protection médicale et à la maternité ;

2° Aux pensions de retraite et d'invalidité ;

3° A l'assurance en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle ;

4° Aux allocations familiales.

2. Le présent Accord se rapporte à toutes les dispositions qui amenderont, compléteront, regrouperont ou remplaceront la législation mentionnée au paragraphe 1 du présent article.

3. Le présent Accord se rapporte également à toute extension de la législation d'une Partie contractante à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations, à moins que cette Partie contractante n'informe l'autre Partie contractante, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ces dispositions, que le présent Accord ne se rapporte pas à ces nouvelles catégories de bénéficiaires ou à ces nouvelles prestations.

4. Le présent Accord ne s'applique pas aux dispositions législatives qui créent une nouvelle branche de sécurité sociale, sauf si les autorités compétentes des Parties contractantes consentent à l'appliquer.