JORF n°0238 du 13 octobre 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités d'organisation des épreuves et des délibérations des jurys

Résumé On peut maintenant utiliser des moyens audiovisuels pour les examens et les délibérations des jurys, mais il faut que les candidats soient bien identifiés et que seuls les personnes autorisées soient présentes.

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritimeest ainsi modifié :
1° L'article D. 811-142 est ainsi modifié :
a) Le II est complété par les alinéas ainsi rédigés :
« Les épreuves des deux groupes peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
« 1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
« 2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. » ;
b) Le VI est complété par les alinéas ainsi rédigés :
« A l'exception du président et du président adjoint, les membres du jury qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ;
2° Le I de l'article D. 811-148-1 est complété par les alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les circonstances le justifient, elles peuvent être organisées en tout ou partie par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
« 1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
« 2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. » ;
3° Le deuxième alinéa du I de l'article D. 811-148-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'exception du président et du président adjoint, les membres du jury qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritimeest ainsi modifié :

1° L'article D. 811-142 est ainsi modifié :

a) Le II est complété par les alinéas ainsi rédigés :

« Les épreuves des deux groupes peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :

« 1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

« 2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.

« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. » ;

b) Le VI est complété par les alinéas ainsi rédigés :

« A l'exception du président et du président adjoint, les membres du jury qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ;

2° Le I de l'article D. 811-148-1 est complété par les alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les circonstances le justifient, elles peuvent être organisées en tout ou partie par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :

« 1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

« 2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.

« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. » ;

3° Le deuxième alinéa du I de l'article D. 811-148-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A l'exception du président et du président adjoint, les membres du jury qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »