JORF n°0232 du 6 octobre 2023

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions réglementaires relatives au certificat d'enregistrement et au permis d'armement provisoire des navires

Résumé Les règles pour les papiers des bateaux ont changé: le certificat d'enregistrement remplace le document unique, et un permis d'armement provisoire peut être donné et prolongé pour certains bateaux.

Le titre III du livre II de la cinquième partie réglementaire du code des transports est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article R. 5232-1, les mots : « Le document unique, comprenant l'acte de francisation et le certificat d'immatriculation, mentionné à l'article L. 5112-1-3 » sont remplacés par les mots : « Le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11 » ;
2° L'article R. 5232-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5232-7.-Un permis d'armement provisoire peut être délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer aux navires ayant un titre ou un certificat provisoire mentionné à l'article 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires. Dans ce cas, le permis d'armement provisoire peut être prorogé, sans que le cumul des durées du permis initial et de ses prorogations ne puisse excéder douze mois. »


Historique des versions

Version 1

Le titre III du livre II de la cinquième partie réglementaire du code des transports est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article R. 5232-1, les mots : « Le document unique, comprenant l'acte de francisation et le certificat d'immatriculation, mentionné à l'article L. 5112-1-3 » sont remplacés par les mots : « Le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11 » ;

2° L'article R. 5232-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5232-7.-Un permis d'armement provisoire peut être délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer aux navires ayant un titre ou un certificat provisoire mentionné à l'article 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires. Dans ce cas, le permis d'armement provisoire peut être prorogé, sans que le cumul des durées du permis initial et de ses prorogations ne puisse excéder douze mois. »