JORF n°0231 du 5 octobre 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des articles du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime

Résumé Si on ment ou utilise de faux documents, on paie une amende et on ne peut pas recevoir d'aide pendant un an. Les surfaces agricoles dans certaines zones sont prises en compte pour les aides.

Le titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article D. 113-28-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de fausses déclarations ou d'usage de faux documents, la sanction financière est égale à 100 % du montant constaté, auquel est ajouté la moitié du taux d'écart multiplié par le montant constaté. En outre, le demandeur est exclu de l'accès à l'indemnité compensatoire de handicaps naturels la campagne suivant celle au titre de laquelle la sanction est prononcée. » ;
2° Au septième alinéa de l'article D. 181-34-1, les mots : « destinées à la commercialisation » sont supprimés ;
3° Le cinquième alinéa de l'article D. 181-44 est complété par la phrase suivante : « Les surfaces retenues pour le calcul de l'indemnité sont l'ensemble des surfaces agricoles utiles situées dans les zones à contraintes naturelles et spécifiques. » ;
4° Le douzième alinéa de l'article D. 181-47 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le plafond des surfaces éligibles à l'aide est fixé à quinze hectares pour les surfaces fourragères et à dix hectares tant pour les surfaces en cultures maraîchères et vivrières destinées à la commercialisation que pour les autres surfaces végétales destinées à la commercialisation. »


Historique des versions

Version 1

Le titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article D. 113-28-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de fausses déclarations ou d'usage de faux documents, la sanction financière est égale à 100 % du montant constaté, auquel est ajouté la moitié du taux d'écart multiplié par le montant constaté. En outre, le demandeur est exclu de l'accès à l'indemnité compensatoire de handicaps naturels la campagne suivant celle au titre de laquelle la sanction est prononcée. » ;

2° Au septième alinéa de l'article D. 181-34-1, les mots : « destinées à la commercialisation » sont supprimés ;

3° Le cinquième alinéa de l'article D. 181-44 est complété par la phrase suivante : « Les surfaces retenues pour le calcul de l'indemnité sont l'ensemble des surfaces agricoles utiles situées dans les zones à contraintes naturelles et spécifiques. » ;

4° Le douzième alinéa de l'article D. 181-47 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le plafond des surfaces éligibles à l'aide est fixé à quinze hectares pour les surfaces fourragères et à dix hectares tant pour les surfaces en cultures maraîchères et vivrières destinées à la commercialisation que pour les autres surfaces végétales destinées à la commercialisation. »