JORF n°0230 du 4 octobre 2023

Chapitre III : Autorisations préalables

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisations préalables pour les marchés globaux de performance énergétique à paiement différé

Résumé L'article 7 explique les étapes pour valider des marchés de performance énergétique différée.

I. - Pour les projets de l'Etat et de ses établissements publics, les ministres chargés du budget et de l'économie autorisent le lancement de la procédure de passation d'un marché global de performance énergétique à paiement différé.
Leur accord est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d'un mois à compter de la date de réception, par chacun des ministres mentionnés au précédent alinéa, de l'étude préalable et de l'étude de soutenabilité budgétaire ainsi que des avis mentionnés aux articles 3 et 6 du présent décret ou, lorsque ces avis sont tacites, à compter de la date à laquelle ils sont réputés acquis.
II. - Pour les projets des établissements publics de l'Etat ayant été autorisés en application du I, l'étude préalable, l'étude de soutenabilité et les avis rendus sur ces documents sont présentés à l'organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché global de performance énergétique à paiement différé.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord ministériel pour les marchés de performance énergétique

Résumé Avant de signer un contrat de performance énergétique différée, l'État ou ses établissements publics doivent avoir l'accord des ministres concernés, qui est considéré comme donné si aucune réponse n'est fournie dans un mois.

I. - Pour les projets de l'Etat, un marché global de performance énergétique à paiement différé ne peut être signé qu'après accord des ministres chargés du budget et de l'économie.
Leur accord est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet de contrat.
II. - Pour les projets d'un établissement public de l'Etat, un marché global de performance énergétique à paiement différé ne peut être signé qu'après accord des ministres chargés du budget, de l'économie et du ministre de tutelle.
Leur accord est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet de contrat.