JORF n°0215 du 16 septembre 2023

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des montants d'aide par les fournisseurs d'énergie

Résumé Les fournisseurs d'énergie doivent envoyer les montants d'aide donnés aux clients éligibles et récupérer les sommes des clients non éligibles.

Lorsqu'ils déclarent en 2024, en application des dispositions de l'article R. 121-30 du code de l'énergie, les charges imputables aux obligations de service public qu'ils ont supportées au titre des dispositions du VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les fournisseurs concernés transmettent à la Commission de régulation de l'énergie les montants d'aide correspondant à la réduction accordée aux clients identifiés comme éligibles au terme de la procédure prévue à l'article 4 et auxquels l'aide a été répercutée. Les fournisseurs concernés communiquent, à la demande de la Commission de régulation de l'énergie, toute pièce justificative, notamment pour permettre de vérifier qu'ils disposent, pour chaque client identifié comme éligible au terme de la procédure prévue à l'article 4 et auquel l'aide a été répercutée, d'une attestation d'un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public ou par leur expert-comptable, conforme au modèle mentionné au deuxième alinéa de l'article 4.
Les fournisseurs concernés transmettent également les montants d'aide correspondant à la réduction accordée aux clients identifiés comme non éligibles à la suite de la vérification opérée prévue par l'article 2 ou au terme de la procédure prévue à l'article 4, ainsi que, le cas échéant, les montants récupérés auprès de ces clients identifiés comme non éligibles.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'ils déclarent en 2024, en application des dispositions de l'article R. 121-30 du code de l'énergie, les charges imputables aux obligations de service public qu'ils ont supportées au titre des dispositions du VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les fournisseurs concernés transmettent à la Commission de régulation de l'énergie les montants d'aide correspondant à la réduction accordée aux clients identifiés comme éligibles au terme de la procédure prévue à l'article 4 et auxquels l'aide a été répercutée. Les fournisseurs concernés communiquent, à la demande de la Commission de régulation de l'énergie, toute pièce justificative, notamment pour permettre de vérifier qu'ils disposent, pour chaque client identifié comme éligible au terme de la procédure prévue à l'article 4 et auquel l'aide a été répercutée, d'une attestation d'un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public ou par leur expert-comptable, conforme au modèle mentionné au deuxième alinéa de l'article 4.

Les fournisseurs concernés transmettent également les montants d'aide correspondant à la réduction accordée aux clients identifiés comme non éligibles à la suite de la vérification opérée prévue par l'article 2 ou au terme de la procédure prévue à l'article 4, ainsi que, le cas échéant, les montants récupérés auprès de ces clients identifiés comme non éligibles.