JORF n°0202 du 1 septembre 2023

Article 3

Article 3

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Compétence des préfets pour l'enquête administrative

Résumé Le préfet du département décide après une enquête, sauf à Paris où c'est le préfet de police.

L'autorité compétente pour rendre l'avis à la suite de l'enquête administrative prévue à l'article L. 211-11-1 du même code est, respectivement, dans le département des Alpes-Maritimes, le préfet des Alpes-Maritimes, dans le département de la Haute-Garonne, le préfet de la Haute-Garonne, dans le département de la Gironde, le préfet de la Gironde, dans le département de la Loire, le préfet de la Loire, dans le département de la Loire-Atlantique, le préfet de la Loire-Atlantique, et à Paris et dans le département de la Seine-Saint-Denis, le préfet de police.


Historique des versions

Version 1

L'autorité compétente pour rendre l'avis à la suite de l'enquête administrative prévue à l'article L. 211-11-1 du même code est, respectivement, dans le département des Alpes-Maritimes, le préfet des Alpes-Maritimes, dans le département de la Haute-Garonne, le préfet de la Haute-Garonne, dans le département de la Gironde, le préfet de la Gironde, dans le département de la Loire, le préfet de la Loire, dans le département de la Loire-Atlantique, le préfet de la Loire-Atlantique, et à Paris et dans le département de la Seine-Saint-Denis, le préfet de police.